La ministre de l'emploi et de la solidarité et le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret no 95-1156 du 2 novembre 1995 relatif au statut particulier du corps des inspecteurs des affaires sanitaires et sociales, et notamment son article 9 ;
Vu l'arrêté du 9 juillet 1996 fixant l'organisation et le programme des concours de recrutement des inspecteurs des affaires sanitaires et sociales ;
Sur la proposition du directeur de l'administration générale, du personnel et du budget,
Arrêtent :
Art. 1er. - L'article 3 de l'arrêté du 9 juillet 1996 susvisé est ainsi rédigé :
« Art. 3. - Le jury commun aux deux concours est composé de :
1 représentant de l'inspection générale des affaires sociales ;
1 représentant de l'Ecole nationale de la santé publique ;
13 fonctionnaires de catégorie A du ministère de l'emploi et de la solidarité, dont au minimum 5 membres du corps des inspecteurs des affaires sanitaires et sociales ;
2 directeurs régionaux ou départementaux des affaires sanitaires et sociales ;
2 fonctionnaires de catégorie A en provenance d'un ministère autre que celui chargé de la santé, de l'action sociale et de la protection sociale ;
1 psychosociologue ou une personne qualifiée dans le domaine sanitaire ou social.
Des examinateurs spécialisés peuvent en outre être adjoints au jury.
Les membres du jury sont désignés par arrêté du ministre de l'emploi et de la solidarité. Cet arrêté désigne également le président du jury ainsi que le membre du jury susceptible de le remplacer en cas d'indisponibilité. »
Art. 2. - Le directeur de l'administration générale, du personnel et du budget au ministère de l'emploi et de la solidarité est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 29 juin 2001.